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À compter du 31 octobre, règles plus restrictives pour les fonctionnaires fédéraux en cas de refus d'exécuter un travail dangereux

Le 31 octobre 2014 marque l’entrée en vigueur de modifications au Code canadien du travail (le Code) apportées l’année dernière par le gouvernement fédéral dans le cadre d’un projet de loi omnibus. Toutes les modifications visent la partie ll du Code, qui traite de santé et sécurité au travail.

De nombreuses modifications ont été apportées à la partie ll du Code, mais les plus importantes d’entre elles touchent les seuils et la procédure applicables au refus d’exécuter un travail dangereux, en vue d’améliorer le régime interne de responsabilité partagée entre l’employeur et l’employé, et d’ainsi assurer la sécurité dans le milieu de travail. Dans un document de consultation publié par le ministère des Finances, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il procédait aux modifications en bonne partie parce qu’on avait : « déterminé, même après les appels, que dans plus de 80 % des refus de travailler au cours des 10 dernières années – de 2003 à 2013 – il n’y avait pas de situation de danger ».

La définition du « danger » qui fonde le droit de l’employé à refuser d’exécuter un travail dangereux a par conséquent été considérablement resserrée, la notion de danger « éventuel » ayant été écartée. Le « danger » est actuellement défini comme suit dans le Code :

« Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur ».

À compter du 31 octobre 2014, la définition de « danger » sera la suivante :

« une situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté ».

Fait à signaler, la nouvelle définition de « danger » prévue au Code ressemblera à celle d’avant 2000, l’année où on a modifié le Code pour y insérer la notion actuelle de « danger éventuel ».

Parmi les autres modifications introduites dans le Code, notons l’élimination des « agents de santé et de sécurité » (que remplaceront le ministre ou ses représentants) et les changements apportés à la procédure applicable aux enquêtes sur les refus d’exécuter un travail dangereux, en particulier les suivants :

  • l’employeur est désormais expressément tenu, dès qu’un employé l’avise de son refus d’exécuter un travail dangereux, de faire enquête et de rédiger un rapport (jusqu’à maintenant, l’employeur était tenu de « prendre sans délai les mesures qui s’imposent » et n’avait pas à rédiger un rapport);
  • si le refus d’exécuter le travail persiste une fois l’enquête initiale de l’employeur effectuée, des représentants de l’employeur et de l’employé doivent faire enquête de concert et rédiger un nouveau rapport d’enquête (jusqu’à maintenant, il incombait à l’employeur de mettre le comité local ou le représentant de l’employé au fait de l’enquête et aucun rapport n’avait à être rédigé);
  • il est désormais permis à l’employeur de communiquer des renseignements additionnels aux représentants de l’employeur et de l’employé qui font enquête sur le refus d’exécuter un travail dangereux, une fois leur rapport conjoint établi, et de leur demander de reconsidérer la teneur du rapport en tenant compte des nouveaux renseignements (une telle procédure n’existait pas jusqu’à maintenant);
  • si l’employé persiste à refuser d’exécuter un travail qu’il soutient être dangereux, l’employeur doit transmettre tous les rapports d’enquête au ministre (une telle exigence n’était pas prévue jusqu’à maintenant);
  • le ministre peut refuser de faire davantage enquête sur l’allégation de travail dangereux, en sus des enquêtes sur le lieu de travail, et l’employé ne peut faire appel de cette décision (jusqu’à maintenant, l’agent de santé et de sécurité était tenu de poursuivre l’enquête lorsqu’un employé persistait à refuser d’exécuter un travail après la deuxième enquête, et la décision de l’agent était susceptible d’appel);
  • l’employé ne peut persister dans son refus d’exécuter un travail une fois que les représentants de l’employeur et de l’employé ont effectué leur enquête, et que le ministre, soit a convenu qu’il n’existait aucun danger, soit a refusé de pousser l’enquête (en vertu du Code, jusqu’à maintenant, l’agent de santé et de sécurité devait déterminer qu’il n’existait aucun danger avant que l’employé puisse être tenu d’exécuter le travail).

Le Code continue d’interdire à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires contre l’employé qui exerce le droit que lui confère le Code de refuser d’exécuter un travail dangereux :

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

Bien que des groupes de défense des droits des employés aient exprimé leur opposition aux modifications apportées au Code, bien des gens ne s’étonneront pas de leur adoption, étant donné les statistiques existantes sur les refus valables d’exécuter un travail dangereux ainsi que les coûts et les perturbations au travail d’importance occasionnés par les enquêtes sur les allégations de travail dangereux.