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L’ACFC publie un nouveau cadre de sanctions administratives pécuniaires

Le 15 juin 2021, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (« ACFC ») a publié un nouveau cadre des sanctions administratives pécuniaires (les « sanctions ») qui décrit comment elle déterminera les montants des sanctions proposées à l’avenir. Le nouveau cadre ressemble beaucoup, mais de façon moins détaillée, au cadre des sanctions mis en place par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») en 2019 à la suite d’une série de décisions de la Cour fédérale.

En général, si l’ACFC a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée a enfreint une disposition visant les consommateurs[1] en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’un accord de conformité[2], elle dressera un procès-verbal de violation précisant, entre autres, la violation ou l’infraction présumée, le nom de l’entité réglementée qui l’a commise et le montant de toute sanction pécuniaire proposée.

Changements apportés

Bien que les critères qui devaient être pris en compte pour déterminer les montants des pénalités étaient connus des entités réglementées en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la « Loi sur l’ACFC »), les évaluations ou les calculs de pénalités réels ne l’étaient pas. L’ACFC n’a jamais rendu publique la méthode utilisée pour calculer le montant des sanctions proposées. Son nouveau cadre vise toutefois à corriger la situation en fournissant des indications sur la façon dont les montants des pénalités proposées seront déterminés en fonction de catégories de niveaux pour chacun des critères énoncés à l’article 20 de la Loi sur l’ACFC.

Niveaux de critères

L’article 20 de la Loi sur l’ACFC exige que, pour déterminer le montant de la sanction, l’ACFC tienne compte de la gravité du tort causé par la violation, de la nature de l’intention ou de la négligence démontrée par l’entité réglementée, des antécédents en matière des violations commises par l’entité réglementée,  sa capacité à payer le montant de la sanction et la durée de la violation. Les trois premiers critères seront désormais évalués en fonction de trois niveaux de gravité qui entraînent des montants de pénalité différents.

Sommaire des niveaux et des montants

  • Tort causé par la violation (comprenant des aspects de durée)
    • Niveau 1 – Lorsqu’elle constate un « certain tort », l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 0 $ à 2 millions $;
    • Niveau 2 – Lorsqu’elle constate un « tort grave », l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 2 millions $ à 4 millions $; et
    • Niveau 3 – Lorsqu’elle constate un « tort très grave », l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 4 millions $ à 6 millions $.
  • Nature de l’intention ou de la négligence (comprenant des aspects de durée)
    • Niveau 1 – Lorsqu’elle constate une « certaine négligence », l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 0 $ à 500 000 $;
    • Niveau 2 – Lorsqu’elle constate une « négligence importante », l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 500 000 $ à 1 million $; et
    • Niveau 3 – Lorsqu’elle constate une « négligence très importante ou intention », l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 1 million $ à 2 millions $.
  • Antécédents en matière de violations
    • Niveau 1 – Lorsque l’entité réglementée n’a « peu ou aucun d’antécédent » en matière de violations, l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 0 $ à 500 000 $;
    • Niveau 2 – Lorsque l’entité réglementée présente des « antécédents importants » en matière de violations, l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 500 000 $ à 1 million $; et
    • Niveau 3 – Lorsque l’entité réglementée présente des « antécédents très importants » en matière de violations, l’ACFC peut imposer une sanction pécuniaire allant de 1 million $ à 2 millions $.

Évaluation des niveaux

Bien que le nouveau cadre de l’ACFC fournisse les facteurs[3] pouvant être pris en compte pour attribuer un niveau de gravité à une violation, il ne fournit pas d’exemples ou de cas d’utilisation de calculs réels de pénalités. 

 

Consultez également notre série d’articles sur le nouveau cadre fédéral de protection des consommateurs de produits financiers et les nouveaux pouvoirs de l’ACFC.

[1] Loi sur les banques : alinéas 157(2)(e) et (f), articles 273.1 et 413.1, paragraphe 418.1(3), articles 439.1 – 459.5, paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), alinéas 545(6)(b) et (c), paragraphe 552(3) et articles 559 – 576.3, articles 992 – 1003 et règlements connexes; Loi sur les sociétés d’assurances : alinéas 165(2)(f) et (g), paragraphe 469.1(3), articles 479 – 489.3, paragraphe 542.061(3) et articles 598 – 607.2, articles 1034 – 1045 et règlements connexes; Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt : alinéas 161(2)(e) et (f), paragraphe 418.1(3) et articles 425.1 – 444.3, articles 539.01 – 539.12 et règlements connexes.

[2] Un accord de conformité est un accord écrit entre l’ACFC et une entité réglementée, qui décrit par exemple les mesures à prendre pour corriger des manquements à des obligations en matière de pratiques commerciales, prévenir la récidive de tels manquements et/ou renforcer la conformité aux obligations en matière de pratiques commerciales.

[3] Tort : nombre de consommateurs touchés, valeur en dollars des répercussions sur les consommateurs (p. ex., totale, moyenne, plus élevée, plus faible), coûts d’opportunité pour les consommateurs, mesures prises par l’entité réglementée pour trouver les consommateurs touchés et leur offrir des recours/réparations, tort potentiel sur la culture de conformité de l’entité réglementée, tort potentiel à la réputation du secteur ou à la confiance du consommateur à l’égard de ce secteur, durée de la violation liée au tort.

   Négligence/intention : contrôles en place pour prévenir les violations (p. ex., politiques et procédures, tests, audits, formation), contrôles en place pour détecter les violations, mise en œuvre des contrôles, si l’ACFC a communiqué avec le secteur ou l’entité réglementée concernant le problème lié à la violation et les mesures connexes prises par l’entité réglementée, attention insuffisante de la part de l’entité réglementée face aux répercussions de ses actions, durée de la violation liée à la négligence ou à l’intention.

   Antécédents en matière de violations : nombre de violations précédentes de la même disposition, nombre de violations pour des dispositions connexes, nombre de violations de toute disposition.

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