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Les ACVM parachèvent les réformes axées sur le client

Introduction

Le 3 octobre 2019, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié leur avis de modification[1] du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites et de son instruction générale, un projet connu sous le nom de « réforme axée sur le client ».

Cette réforme est le fruit d’un processus réglementaire de plusieurs années qui a mené à la publication, en juin 2018, de propositions pour consultation (les « propositions ») (voir notre précédent billet de blogue).

Selon les ACVM la version finale de la réforme axée sur le client  permet d’améliorer la protection des investisseurs sans pour autant surcharger l’industrie d’obligations en matière de conformité. Le principe directeur reste le même que celui des propositions : les intérêts des clients ont préséance sur ceux des sociétés et des personnes physiques autorisées à donner des conseils en placement et à effectuer des opérations sur des titres.

Modifications aux propositions

Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

  • l’instauration de l’obligation de résoudre les conflits d’intérêts au mieux de l’intérêt des clients de la société en fonction d’un critère de l’importance et l’ajout d’indications pour expliquer ce qui constitue un conflit d’intérêts « important ». Notamment, le fait de savoir si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conflit ait une incidence sur les décisions du client ou sur les recommandations ou décisions de la personne inscrite dans les circonstances, devrait être pris en compte pour déterminer si un conflit est important;
  • la recommandation concernant l’instauration, à l’échelle nationale, d’une obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire a été reportée pour le moment;
  • le retrait des dispositions normatives concernant les procédures liées à l’obligation de connaissance du produit (CDP) et les facteurs d’évaluation de la convenance, qui ont été remplacées par l’inclusion, dans l’instruction générale, d’indications permettant aux sociétés de moduler leur approche en fonction de la nature et de la complexité des titres concernés et d’adapter les réformes axées sur le client à leurs propres activités;
  • le retrait des obligations d’informations supplémentaires envers les investisseurs éventuels, comme la divulgation des barèmes des frais et des commissions;
  • la réinstauration et l’élargissement de la dispense en matière de connaissance du client pour les clients autorisés et la possibilité pour les clients autorisés autres que des personnes physiques de renoncer à l’évaluation de la convenance pour les comptes gérés;
  • le retrait des restrictions normatives quant aux ententes d’indication de clients, y compris les restrictions proposées sur les commissions d’indication de clients. Les exigences existantes en matière d’ententes d’indication de clients demeurent en vigueur, mais seront maintenant assujetties à une norme plus stricte sur les conflits d’intérêts.

En outre, la réforme axée sur le client permet désormais aux sociétés d’adapter les réformes à leur taille et à leur modèle d’affaires.

Faits saillants de la réforme axée sur le client

Pour mettre de l’avant la philosophie consistant à donner préséance aux intérêts du client, les nouvelles règles :

  • exigent explicitement que les sociétés résolvent les conflits d’intérêts importants au mieux des intérêts de leurs clients;
  • exigent explicitement de donner préséance aux intérêts du client dans l’évaluation de la convenance d’un placement;
  • introduisent un nouvel article (13.18) qui interdit les communications trompeuses concernant la compétence, l’expérience, la qualification ou la catégorie d’inscription d’une personne inscrite, la relation actuelle ou potentielle d’une personne avec la personne inscrite et les produits ou services qui sont ou seront fournis par la personne inscrite;
  • une personne inscrite qui interagit avec des clients ne peut utiliser un titre, une désignation, une récompense ou une reconnaissance qui se fonde partiellement ou entièrement sur son volume de ventes ou son chiffre d’affaires généré, ou un titre de direction auquel sa société ne l’a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable;
  • inscrivent certaines meilleures pratiques en matière de connaissance du client et de connaissance du produit, ainsi que de communication d’information au client.

On s’attend à ce que les organismes d’autoréglementation (OAR) proposent leurs propres réformes pour adhérer à la réforme axée sur le client. S’ils le font, les organismes de réglementation dispenseront leurs membres de l’obligation de respecter les règles des ACVM. L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) ont annoncé qu’ils réviseront leurs règlements afin d’assurer l’harmonisation avec la réforme axée sur le client des ACVM, sans créer de chevauchements ou de fardeaux réglementaires inutiles.

Échéancier de mise en œuvre

·         Si toutes les approbations ministérielles sont obtenues, la réforme axée sur le client entrera en vigueur le 31 décembre 2019. Une période de transition progressive est prévue :

o   les réformes touchant les conflits d’intérêts et les dispositions connexes en matière d’information sur la relation entreront en vigueur le 31 décembre 2020

o   le reste des modifications entreront en vigueur le 31 décembre 2021.

  • Les OAR prévoient modifier leurs règlements afin de respecter la période de transition progressive des ACVM. Les ACVM ont indiqué qu’il n’y aurait pas de dispositions relatives aux droits acquis et annoncé la création d’un comité chargé de guider les acteurs de l’industrie dans la mise en œuvre des modifications. Réformes supplémentaires

Les ACVM ont également fait état de leur intention d’élaborer et de proposer pour commentaires d’autres réformes touchant quelques-unes des propositions exposées dans les consultations qui ont mené à la réforme axée sur le client. Ces réformes supplémentaires, qui seront des projets à plus long terme distincts, englobent tout ce qui suit : la révision des normes de compétence, l’imposition d’une obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire dans les territoires qui n’en prévoient actuellement pas, la clarification du rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, l’examen des titres et désignations, la révision des ententes d’indication de clients et la revue de la disposition concernant l’information à rendre publique qui était initialement incluse dans les propositions.

Par ailleurs, on ne sait pas encore comment les réformes vont s’harmoniser avec certaines obligations préexistantes des personnes inscrites, par exemple l’obligation des gestionnaires de fonds d’investissement de gérer les conflits d’intérêts au mieux des intérêts du client prévue par les articles 116 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et 159.3 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, et une obligation analogue pour les gestionnaires de portefeuille discrétionnaires en vertu du Code civil du Québec.

Nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre Groupe de réglementation des valeurs mobilières et des produits financiers si vous avez des questions concernant la façon dont les réformes ciblées pourraient toucher votre entreprise.

 

 

[1] Les ACVM ont jugé que les modifications apportées aux propositions n’étaient pas significatives et ne les ont donc pas publiées pour une autre période de consultation.

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