Skip to content.

Le juge se fait architecte : le cas des clauses abusives

Par Valentina Danielova Gueorguieva, Université de Montréal, avec la collaboration du Comité Jeunes Auteurs

Le contrat envisagé dans la perspective civiliste se veut l’expression harmonieuse entre l’autonomie de la volonté des parties et l’équilibre des rapports de force. Reflet d’une plus grande justice conventionnelle, le mécanisme à l’encontre des clauses abusives consacré à l’article 1437 C.c.Q est important. Le présent texte explorera les obligations essentielles auxquelles réfère cet article et les remèdes à la disposition du juge.

Premièrement, l’obligation essentielle à laquelle réfère l’article 1437 C.c.Q. peut être définie comme une « obligation irréductible, un minimum contractuel auquel les parties peuvent légitimement s'attendre »[1].  En ce sens, l’obligation essentielle agit comme « la gardienne de la substance du contrat [en] cristallis[ant] le fondement même de l'engagement contractuel »[2]. Elle est particulièrement bien adaptée contre la dénaturation sur laquelle le législateur insiste à la fin du deuxième alinéa de l’art. 1437 C.c.Q. La clause qui dénature le contrat s’oppose si résolument aux obligations que la partie qui la prévoit pouvait raisonnablement concevoir que l’accord ne serait réduit qu’à une coquille vide qui dément le principe pourtant bien établi, en droit, suivant lequel on ne peut à la fois s’engager et ne pas s’engager[3].  

À cet égard, la décision Cloutier[4] de la cour d’Appel est d’intérêt, en ce qu’elle précise que l’analyse de la clause abusive est une question de fait[5]. Plus encore, un seuil est posé : la dénaturation au terme de l’art. 1437 al. 2 C.c.Q. exige plus qu’une atteinte à l’objet du contrat. Pour être qualifiée d’abusive, la clause doit nier la nature du contrat à un point tel que sa réalisation même en serait gênée[6].

Prenant pour exemple un contrat d’inspection préachat, une clause limitant la responsabilité potentielle de l’inspecteur au prix payé pour ses services serait abusive. En effet. la Cour indiquait à bon droit dans l’affaire Chen qu’une telle limitation aux devoirs essentiels que sont la prudence et la diligence équivaut à « cautionner le laxisme ou la négligence de de l'inspecteur dans l'exécution du service qu'il s'est pourtant engagé à rendre »[7]. Ces mots seraient tout aussi pertinents à d’autres relations contractuelles.

À cet égard, une question se pose : l’obligation de bonne foi peut-elle s’assimiler à l’obligation essentielle à laquelle réfère l’art. 1437 C.c.Q. ? À notre avis, la bonne foi ne pourrait être réduite à une obligation essentielle contre laquelle la dénaturation pourrait jouer. Pour dénaturer, il faut que la clause affecte l’esprit réel[8] qui ressort de la nature et de l’objet du contrat[9]. Or, la bonne foi s’impose à tout accord sans égard au contenu de ce dernier : elle est transcendante[10]Dans l’ensemble, la clause dénaturant une obligation fondamentale revient donc à « abattre le contrat sur sa racine »[11]. Les obligations essentielles auxquelles réfère le législateur à l’art. 1437 C.c.Q s’apparentent alors à un marqueur qui met en évidence les clauses abusives. Quant à la métaphorique efface qui chercherait à corriger ces violences[12], ce rôle est dévolu au juge. Au point de vue des redressements possibles, le premier alinéa de l’art. 1437 C.c.Q. prévoit la nullité de la clause abusive et la réduction des obligations comme outils à la disposition du juge-architecte[13], qui sculpte ce marbre qu’est la volonté des parties, au souffle bienveillant de la bonne foi que lui inspire le Code. Dès lors, si l’accord est une emprise sur l’avenir, c’est un avenir plus juste que le Code entrevoit par le mécanisme à l’encontre des clauses abusives.

 

[1] Stéphanie GHOZLAN, « La notion d'obligation essentielle dans le cadre du contrôle des clauses abusives : Étude des systèmes juridiques français et québécois », (2015) 49 RJTUM, par. 32

[2] Id., par. 95.

[3] François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, 11e éd., Paris, Précis Dalloz, 2013, no 610, p. 660.

[4] Cloutier c. Familiprix inc., 2014 QCCA 1959

[5] Id., para 13.

[6] S. GHOZLAN, préc., note 56, para 29.

[7] Chen c. Wanxing Développement des maisons Inc., 2013 QCCQ 5109, par. 25-27 (CanLII).

[8] Id., para 59.

[9] Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc., 2014 QCCA 919.

[10] Id., para 61.

[11] Claude FERRON, « Les clauses de non-responsabilité en responsabilité civile contractuelle et délictuelle », (1984) 44 R. du B. 3-69, p. 56.

[12] S. GHOZLAN, préc., note 56, para para 33.

[13] Expression pour illustrer le rôle plus actif et interventionniste du juge depuis la décision phare Banque nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339.

Subscribe

Stay Connected

Get the latest posts from this blog

Please enter a valid email address