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Les entreprises de commerce électronique sont dorénavant visées par des obligations d’inscription aux fins de la TVP en Saskatchewan

Dans la foulée de la crise de la COVID-19, le gouvernement de la Saskatchewan a présenté le Projet de loi 211 – An Act to amend The Provincial Sales Tax Act (« Projet de loi 211 »), qui étend l’application de la taxe de vente provinciale (« TVP ») de Saskatchewan en imposant des nouvelles obligations d’inscription et de perception à l’égard des plateformes numériques faisant affaire en Saskatchewan. Moins de 3 semaines après sa présentation et première lecture, le Projet de loi 211 a reçu la sanction royale le 3 juillet 2020. Il est important de préciser que ces nouvelles règles s’appliquent avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Essentiellement, en vertu des nouvelles règles, les exploitants de plateformes numériques de distribution[1], de plateformes d’hébergement en ligne[2] et les facilitateurs de marché[3] pourraient dorénavant être tenus de s’inscrire à titre de « vendeurs » aux fins de la perception et de la remise de la TVP applicable à l’égard des ventes effectuées par l’intermédiaire de leur plateforme à des consommateurs ou des utilisateurs en Saskatchewan. C’est le cas, qu’ils soit considérés exploiter une entreprise en Saskatchewan ou non aux fins de la TVP.

Un facilitateur de marché se qualifierait de « vendeur » en vertu de la nouvelle définition élargie de ce terme aux fins de la Provincial Sales Tax Act (« Loi ») s’il facilite ou opère une place de marché permettant à des fournisseurs[4] d’effectuer, par le biais de la plateforme, des ventes au détail taxables en Saskatchewan et, directement ou indirectement, perçoit le montant payable des consommateurs ou des utilisateurs et le remet aux fournisseurs en question.

Des règles similaires s’appliquent aux exploitants de plateformes d’hébergement en ligne. Un exploitant d’une telle plateforme pourrait être tenu de s’inscrire à titre de « vendeur » aux fins de la perception et de la remise de la TVP applicable à l’égard des ventes effectuées par l’intermédiaire de leur plateforme. Ces obligations s’imposent aux exploitants de ces plateformes s’ils facilitent ou opèrent une place de marché à travers laquelle le fournisseur du service d’hébergement[5] en Saskatchewan et le consommateur de ces services sont réunis, et si l’exploitant perçoit le montant payable des consommateurs et le remet aux fournisseurs des services d’hébergement.

Le Projet de loi 211 vise également à étendre la liste de « services taxables » pour y inclure les services numériques de distribution qui sont offerts, transmis ou accessibles par le biais d’une plateforme numérique de distribution[6]. L’expression « services numériques de distribution » inclut le contenu offert par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de distribution, ainsi que tout service connexe ou accessoire, incluant les services de transaction, les services de traitement et les services administratifs.

Il convient de noter que ces nouvelles règles s’inscrivent dans une tendance plus globale de taxer les plateformes numériques et de leur imposer des obligations d’inscription et de perception à l’échelle mondiale, incluant au Canada. Ces nouvelles mesures sont d’ailleurs similaires à celles récemment adoptées au Québec aux fins de la taxe de vente du Québec à l’égard des fournitures effectuées à des consommateurs québécois par des fournisseurs étrangers et des exploitants de plateformes numériques d’hébergement. Un résumé de ces règles peut être trouvé ici.

Il est raisonnable de croire que ces nouvelles mesures ont pour objectif de transférer l’obligation de perception et de remise de la TVP aux exploitants de plateformes numériques et plateformes web. Or, des directives administratives très limitées ont été publiées par le ministère des Finances de la Saskatchewan en lien avec l’adoption de ces règles[7], et les entreprises qui pourraient être visées par ces règles pourraient avoir besoin de directives additionnelles et de précisions, notamment en ce qui a trait aux règles transitoires pour l’application de ces nouvelles mesures à compter du 1er janvier 2020. L’assujettissement des plateformes numériques et plateformes web au Canada évolue rapidement et les exploitants de ces plateformes devraient suivre attentivement, réviser et considérer leurs obligations d’inscription et de perception en lien avec leurs activités effectuées en Saskatchewan, et plus largement au Canada en général.

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe pour toute question ou plus de conseils si vous croyez être visés par ces développements et ces nouvelles obligations d’inscription aux fins de la TVP en Saskatchewan ou pour des conseils à l’égard de mesures similaires qui pourraient s’appliquer à travers le Canada.

 

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[1] C’est-à-dire « electronic distribution platform », défini comme étant a “website, internet, portal, gateway, application or other means prescribed in the regulations that allow a consumer or user to purchase at a retail sale, whether singly, by subscription or in any other manner, including maintenance, updates and support, tangible personal property, services or contracts of insurance that are delivered through an electronic format”.

[2] C’est-à-dire « online accommodation platform », défini comme étant “an electronic marketplace that enables or facilitates transactions in relation to accommodation services located in Saskatchewan”.

[3] C’est-à-dire « marketplace facilitator » qui est défini comme “a person (i) that makes or facilitates a marketplace for retail sales by marketplace sellers, and (ii) that, directly or indirectly, collects payment from a consumer or user and remits payment to a marketplace seller, whether or not that person receives consideration in exchange for its services”.

[4] C’est-à-dire, « marketplace seller », défini comme étant “a person that makes retail sales through any physical or electronic marketplace operated, owned or controlled by a marketplace facilitator”.

[5] C’est-à-dire « accommodation service »; ce terme étant maintenant prévu à titre de “service taxable” en vertu de la Loi, mais n’étant pas autrement défini au moment d’écrire ces lignes.

[6] C’est-à-dire « electronic distribution service »; ce terme n’est également pas défini au moment d’écrire ces lignes, mais est spécifiquement prévu à titre de « service taxable » en vertu de la Loi s’il est offert, transmis ou accessible par l’entremise d’une plateforme numérique de distribution (supra, note 1).

[7]Information Notice 2020-08 et Information Notice 2017-20.

 

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