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Première vague de règlements fédéraux sur les RPAC

Le 10 août 2012, le projet de Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs et un résumé de l’étude d’impact de la réglementation ont été publiés à des fins de commentaires. Cette série de propositions réglementaires ne vise que certains aspects à l’égard desquels des règlements à l’appui du projet de loi C-25, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi) adoptée récemment par le gouvernement fédéral, sont nécessaires. Une autre série de propositions réglementaires devrait suivre. Nous vous présentons ci-dessus certains des aspects les plus intéressants du projet de règlement.

Permis d’administrateur
Pour obtenir un permis d’administrateur afin de gérer un régime de pension agréé collectif (RPAC), l’administrateur éventuel devra être une personne morale et avoir déposé auprès du Bureau du surintendant des institutions financières Canada un plan d’affaires quinquennal qui explique les raisons pour lesquelles l’administrateur éventuel croit que les RPAC qu’il prévoit administrer seront viables pendant toute la durée du plan; le nombre de RPAC qu’il compte gérer; la façon dont il entend remplir l’exigence de la Loi relativement à un régime « peu coûteux » (décrit plus en détail ci-après); une évaluation des frais et des autres dépenses des participants; qu’il possède les ressources financières nécessaires pour gérer un RPAC et qu’il a mis en place les moyens de contrôler les risques; et, chose intéressante, que « ses dirigeants et ses administrateurs ont une bonne réputation ». Le projet de règlement n’indique pas clairement la façon dont la « réputation » sera évaluée dans ce contexte.

Taux de cotisation à zéro pour cent
Les employés qui ne peuvent renoncer ou qui ne renoncent pas à participer à un RPAC en raison de leurs croyances religieuses ou qui ne mettent pas par ailleurs fin à leur participation à un RPAC dans les 60 jours suivant la date de réception de l’avis de participation au RPAC pourront plutôt fixer leur taux de cotisation à zéro pour une période de trois à 60 mois après les 12 premiers mois de participation. Par la suite, ils pourront refaire ce choix aussi souvent qu’ils le souhaitent. Cette procédure de « cotisation à zéro pour cent » sera sans doute lourde et augmentera vraisemblablement les coûts pour les administrateurs de RPAC dont un nombre de membres auront établi leur cotisation à zéro pour cent et qui auront chacun un solde à leur compte relativement petit.

Options de placement
Pour ce qui est du placement de l’actif du RPAC, l’administrateur du RPAC peut offrir au plus six options de placement, dont une option de placement par défaut. L’option de placement par défaut doit être un fonds équilibré ou un fonds tenant compte de l’âge du participant (p.ex., un fonds de placement selon les étapes de la vie). L’administrateur doit offrir la même option de placement par défaut pour tous ses RPAC. Par conséquent, même si un administrateur de RPAC établit plusieurs RPAC, chacun avec diverses options de placement, ces RPAC auront en commun le même fonds par défaut. D’après le projet de règlement, il semblerait qu’il soit difficile pour l’administrateur de changer le type de fonds par défaut après l’établissement du RPAC.

Restrictions en matière de placement
Il n’est pas surprenant de constater que le projet de règlement contient des restrictions en matière de placement très semblables à celles qui s’appliquent aux régimes de pension agréés, avec quelques exceptions marquantes. Par exemple, la « règle de 10 % », qui interdit aux régimes de pension agréés d’investir plus de 10 % de la valeur comptable de la caisse de retraite dans la même « personne », ou personnes associées ou des personnes morales faisant partie du même groupe, figure dans le projet de règlement, avec certaines modifications. La version de la règle de 10 % qui s’applique aux RPAC prévoit des exemptions pour les placements dans des fonds indiciels et dans des contrats dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés. (Il est intéressant de noter que la version du projet de règlement de la règle concernant les transactions entre apparentés prévoit des exemptions uniquement pour les placements dans des fonds indiciels et non dans des contrats fondés sur un indice. Il pourrait s’agir d’un oubli.) Cette version de la règle de 10 % calcule également le seuil de 10 % en fonction de la valeur marchande plutôt qu’en fonction de la valeur comptable comme il avait déjà été précédemment annoncé mais non mis en œuvre, pour ce qui est des régimes de pension agréés.

Exigence relative au régime « peu coûteux »
Les réponses apportées par le projet de règlement à certaines des principales questions découlant de la Loi, notamment pour ce qui est de la définition d’un régime « peu coûteux » et de l’application de ce critère, peuvent sembler décevantes. Un régime est « peu coûteux » si les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant 500 personnes ou plus et offrant des choix de placements. Les coûts doivent être les mêmes pour tous les participants au RPAC. En d’autres mots, il semblerait que les critères du régime « peu coûteux » seront fonction du marché. On peut clairement supposer, compte tenu des exigences en matière de coûts et de permis, que les institutions financières qui ont déjà des régimes d’accumulation de capital disposeront d’un avantage certain à cet égard.

Incitatifs autorisés
Le dernier point mais non le moindre, un administrateur de RPAC ne pourra offrir que deux catégories d’incitatifs autorisés : l’administrateur peut offrir de payer les frais de transfert de l’employeur si celui-ci transfère son actif d’un autre RPAC à un RPAC offert par l’administrateur; et l’administrateur peut offrir un produit ou un service plus avantageux qu’un produit ou un service qui serait par ailleurs offert et si « l’avantage est le même pour tout employé ». Compte tenu de l’exigence du règlement ailleurs dans le texte selon laquelle les coûts sont les mêmes pour tous les participants à un RPAC, il semblerait qu’un fournisseur de RPAC ne pourrait inciter un employeur à participer à un RPAC auquel d’autres personnes participent à des coûts inférieurs aux coûts d’autres membres et employeurs. Cette situation pourrait mener à la création de RPAC distincts.

Les personnes intéressées disposent d’un délai de 30 jours pour donner leurs commentaires sur le projet de règlement.

Le gouvernement fédéral a annoncé séparément que des règlements à venir viseront les questions qui demeurent ouvertes en vertu de la Loi, y compris les transferts des comptes des participants, la façon et la fréquence des versements, la forme et le contenu des avis, les règles relatives à l’immobilisation des cotisations, les paiements variables et les communications électroniques.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des régimes de pension agréés collectifs fédéraux, veuillez vous reporter à nos bulletins électroniques du 21 novembre 2011 et 17 décembre 2010. Si vous avez des questions au sujet de l’incidence que pourrait avoir sur vous la première série de règlements proposée du gouvernement, veuillez communiquer avec un membre du groupe des régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou avec votre avocat de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.