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Le cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers – nous n’y sommes pas encore...

Note : Le présent article est le deuxième d’une série d’articles mensuels visant à analyser le nouveau cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers[1] (le « cadre »). Pour voir les articles connexes de la série, faites défiler l'article vers le bas. 

Tandis que nous attendons l’entrée en vigueur du nouveau cadre, nous avons pensé vous présenter certaines de ses sections, dans l’ordre, et leurs répercussions potentielles pour les banques. Avant de commencer à décortiquer la section 1 de la partie XII.2, nous nous pencherons sur certaines modifications apportées à la Loi sur les banques en vue de renforcer la gouvernance.

Gouvernance

À l’heure actuelle, les banques doivent constituer un comité au conseil d’administration responsable de surveiller l’application des procédures qui doivent être mises en place pour la communication des renseignements requise en vertu de Loi sur les banques et le traitement des réclamations (paragraphes 157(2)e) et f)). Même si le nouveau paragraphe (157(2)e)) maintient l’obligation de former un comité, il rehausse les responsabilités du comité en ce sens que ce dernier a désormais pour fonction :

  • d’obliger la direction de la banque à mettre en place des mécanismes d’observation de toutes les dispositions du cadre visant les consommateurs, plutôt que seulement les obligations de divulgation et de traitement des plaintes;
  • de revoir ces mécanismes pour décider s’ils sont indiqués pour le suivi de l’observation par la banque des dispositions visant les consommateurs;
  • d’obliger la direction de la banque à lui faire rapport au moins annuellement sur l’application par celle-ci de ces mécanismes et sur toute autre activité que la banque exerce relativement à la protection de ses clients.

Les sous-alinéas 195.1(1) et (2) précisent qu’un comité doit être composé d’au moins trois administrateurs, dont la majorité ne doit pas appartenir au groupe de la banque, et qu’aucun dirigeant ou employé de la banque ne peut être membre de ce comité.

Les vérificateurs de la banque auront droit aux avis des réunions du comité, et ils pourront y assister et y être entendus.

La banque devra faire rapport de ses activités de gouvernance liées au cadre. Elle devra faire rapport au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (« ACFC ») sur :

  • le mandat et les responsabilités du comité, ainsi que les mécanismes mis en place par la direction pour l’observation des dispositions visant les consommateurs;
  • les activités réalisées par le comité au cours de chaque exercice dans le cadre de ses nouvelles responsabilités.

Enfin, le comité devra, après chaque réunion, faire rapport au conseil d’administration sur les questions étudiées.

Résultat

Les nouvelles exigences en matière de gouvernance introduites par les paragraphes 157(2)e) et f) et le paragraphe 195.1 de la Loi sur les banques ont possiblement été inspirées du rapport de l’ACFC sur les pratiques de vente au détail des banques, qui avait conclu que la gouvernance et les contrôles des banques ne leur permettent pas de bien comprendre les risques liés à leurs pratiques de vente et à leurs pratiques commerciales.

Pour s’ajuster aux changements décrits ci-dessus, les banques devront passer en revue et modifier leurs processus, procédures et politiques actuels, et créer de nouveaux processus, procédures et politiques, afin que toutes les dispositions visant les consommateurs soient couvertes. Elles devront également préparer de nouveaux documents de gouvernance afin d’englober les nouvelles responsabilités du comité et exigences quant à sa composition. En plus des travaux à réaliser à l’égard des politiques et procédures, des efforts devront être déployés afin de se conformer aux obligations accrues de présentation d’information sur la gouvernance. 

Enfin, la question du « caractère approprié » des procédures mises en place par les banques pour l’observation des dispositions visant les consommateurs en vertu du paragraphe 195.1(3)a) devra être interprétée et appliquée. Des éclaircissements, sous forme d’un règlement ou de lignes directrices de l’ACFC, permettraient de réduire les ambiguïtés et l’incertitude. 

Demeurez à l’affût : d’autres articles sur le nouveau cadre seront publiés prochainement.

[1] Projet de loi C-86, Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, section 10

Série d’articles sur le cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers

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