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Un arrêt de la Cour suprême fait jurisprudence dans un procès impliquant les « David et Goliath » de la haute technologie : La Cour statue en faveur d’un jeune génie de l’informatique dans un appel portant sur le droit d’auteur à l’égard des logiciel
TORONTO, novembre 2002 – Le jeudi 28 novembre 2002, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel relativement au droit d’auteur à l’égard de logiciels informatiques dans l’affaire Delrina Corporation (exploitant ses activités sous la raison sociale Carolian Systems) c. Triolet Systems Inc. et Brian Duncombe. L'arrêt crée un précédent dans le domaine des droits de propriété intellectuelle de haute technologie pour les petits créateurs de programmes informatiques dont le travail ne peut être diffusé en raison d’injonctions prises par des géants de la fabrication de logiciels.
L’arrêt de la Cour suprême confirme l’arrêt de la Cour d’appel de mars 2002 qui a rejeté les allégations de Delrina Corporation selon lesquelles Triolet Systems Inc. et Brian Duncombe auraient violé le droit d’auteur de Delrina au moment où M. Duncombe a rédigé ses premiers programmes de contrôle de performances au milieu des années 1980. La Cour a également maintenu la décision rendue à l’égard d’une demande distincte de dommages-intérêts accordant 6,9 millions de dollars à Triolet et à M. Duncombe par suite d’une injonction interlocutoire qui a empêché les défendeurs de participer à ce marché lucratif jusqu’à la fin du procès en 1993.
McCarthy Tétrault a représenté avec succès les intérêts de Brian Duncombe et Triolet Systems Inc. dans cette cause opposant un David et un Goliath des temps modernes. Avec l’aide de son conseiller juridique, M. Duncombe a défendu son droit à la propriété intellectuelle contre la multinationale reconnue du secteur technologique Delrina Corporation. Au milieu des années 1980, il a conçu le logiciel d’un programme de contrôle de performances pour Carolian Systems (acquise depuis par Delrina). Après avoir quitté Carolian pour créer sa propre entreprise (Triolet Systems), il a développé un autre logiciel de contrôle de performances pour Hewlett Packard et a conçu des logiciels pour le programme de Triolet, se forgeant ainsi une réputation enviable dans le domaine des logiciels.
Par la suite, Carolian Systems a entamé des poursuites contre M. Duncombe et la jeune entreprise Triolet, alléguant qu’en créant ses propres programmes, M. Duncombe avait copié les logiciels de Carolian Systems et avait ainsi violé son droit d’auteur. Carolian a ensuite obtenu une injonction interlocutoire qui, dans les faits, empêchait Triolet et M. Duncombe de tirer profit de leurs logiciels de marketing des performances de 1987 à 1993, date à laquelle le procès a pris fin en leur faveur. À l’issue du procès, il a été conclu que M. Duncombe et Triolet n’avaient ni copié les logiciels de Carolian ni violé son droit d’auteur, et ce, en dépit du fait que le programmeur prolifique avait rédigé des programmes de contrôle de performances pour Carolian et pour sa nouvelle entreprise, Triolet. Un procès distinct a eu lieu en 1998 afin de déterminer le préjudice subi par Triolet et M. Duncombe par suite de l’injonction. Le total des dommages-intérêts, incluant les intérêts et les frais légaux, s’est élevé à quelque 12 millions de dollars. La Cour d’appel a confirmé la responsabilité et le montant des dommages-intérêts.
La Cour suprême a maintenu l’argumentation de la Cour d’appel selon laquelle la nature « fonctionnelle » des programmes créés par M. Duncombe fait en sorte qu’aucun droit d’auteur ne s’y rattache. Étant donné que ces programmes ne constituent pas des créations purement artistiques, puisqu’ils sont plutôt conçus à des fins d’application technique et commerciale, leur contenu devrait dans une large mesure être similaire plutôt qu’unique. Ces fins fonctionnelles réduisent l’étendue du droit d’auteur sur ces programmes. Cette décision est remarquable, car contrairement à de nombreuses autres juridictions, dont les États-Unis et l’Angleterre, il n’existe pratiquement pas de jurisprudence de ce genre au Canada.
Me F. Paul Morrison et Me Barry B. Sookman de McCarthy Tétrault, qui ont agi à titre de conseillers juridiques de M. Duncombe et de Triolet Systems Inc., ainsi que Me T. James Treloar, n’ont pas été surpris par la décision. Me Morrison, associé qui a représenté d’importantes sociétés d’ici et d’ailleurs pour tous types de litiges a fait remarqué : « C’est la décision que nous attendions puisqu’elle confirme les libertés de la propriété intellectuelle dans le domaine de la technologie de l’information. »
Me Sookman, également associé et l’une des plus grandes sommités en droit de la technologie de l’information et des opérations complexes dans le domaine de la technologie, abonde dans le même sens et ajoute : « Cet arrêt est significatif pour l’industrie [de la technologie], car il oblige les entreprises spécialisées dans la technologie de se rendre à l’évidence. Les tribunaux ont établi des normes en matière de droits d’auteur liés aux logiciels de ces entreprises, et ils comptent les respecter. »
McCarthy Tétrault est le chef de file des cabinets d’avocats au Canada, étant bien établi dans tous les centres financiers importants du pays et ayant des bureaux à Londres et à New York. Doté de près de 800 avocats de premier ordre dans presque tous les domaines du droit, le cabinet conseille régulièrement ses clients à l’égard de plusieurs des opérations et projets les plus importants au Canada, ainsi que sur des transactions transfrontalières entre le Canada et les États-Unis et pour de nombreux projets à l’échelle internationale.
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