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Loi sur l’assurance automobile : La Cour suprême du Canada confirme l’interprétation large et libérale du préjudice corporel « causé dans un accident »

La Loi sur l’assurance automobile (la «Loi») du Québec prévoit qu’en cas de préjudice corporel causé dans un accident, soit tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile, les indemnités que peut recevoir la victime sont celles versées par la Société de l’assurance automobile du QuébecSAAQ»), et ce, sans égard à la responsabilité de quiconque.

Le 24 mars 2017, la Cour suprême du Canada a rendu une décision conjointe dans les affaires Godbout et Gargantiel[1], soulevant la même question juridique :

« [S]i une personne qui a été blessée dans un accident d’automobile et qui est admissible à des indemnités prévues par la Loi, mais dont l’état s’aggrave en raison d’une faute commise par une tierce partie, peut intenter contre cette dernière un recours civil pour être indemnisée du préjudice corporel résultant de cette faute subséquente. »[2]

Par la même occasion, la Cour suprême était appelée à se prononcer sur la portée de l’article 83.57 de la Loi[3], prohibant l’exercice de tout recours civil lorsqu’un préjudice est indemnisé en vertu de cette Loi.

Les faits se résument comme suit. Mme Godbout et M. Gargantiel ont tous deux été victimes d’un accident d’automobile dans lequel ils ont été grièvement blessés. Dans la mesure où les faits sont tenus pour avérés, ils auraient subi un préjudice additionnel en raison de fautes imputables à des tierces parties, soit, pour Mme Godbout, le personnel médical ayant traité ses blessures causées par l’accident, et pour M. Gargantiel, les agents de la Sûreté du Québec qui auraient fait preuve de négligence dans la recherche du véhicule accidenté dans lequel il se trouvait. Quoique les deux appelants aient été indemnisés par la SAAQ conformément à la Loi, ils cherchaient à entreprendre un recours en dommages-intérêts contre les tierces parties en cause, en alléguant une faute subséquente leur ayant causé un préjudice corporel aggravé ou distinct.

La Cour suprême, à la majorité (six juges, sous la plume de l’honorable juge Wagner; l’honorable juge Côté étant dissidente), a confirmé l’interprétation large et libérale du préjudice corporel « causé dans un accident » au sens de la Loi, lequel peut inclure l’aggravation résultant de la faute d’un tiers subséquente à l’accident d’automobile.

Pour la Cour suprême, le lien de causalité applicable dans le contexte du régime d’indemnisation prévu par la Loi a un caractère sui generis[4] :

« [T]ant qu’il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre, d’une part, l’accident d’automobile et les événements qui s’ensuivent (en l’occurrence la faute d’un tiers) et, d’autre part, le préjudice qui en résulte, l’ensemble de ce préjudice sera couvert par la Loi. Ainsi, il importe peu que ce préjudice comporte une portion «aggravée» ou «distincte» attribuable à des événements qui surviennent dans la foulée de l’accident automobile : ces événements seront réputés comme faisant partie de l’accident, et donc de la cause du préjudice dans son intégralité. »[5]

Ce sont les termes de la Loi, le contexte dans lequel elle a été adoptée, l’intention du législateur et les principes applicables à la Loi qui ont conduit la Cour à conclure de cette manière. En effet, la Cour suprême a retenu que la Loi résultait d’un compromis social par lequel le législateur a voulu s’assurer que les victimes d’un accident d’automobile soient indemnisées pour l’intégralité de leur préjudice, sans avoir à identifier un fautif, évitant ainsi des procédures judiciaires onéreuses et incertaines à cette fin[6]. Selon la Cour, conclure autrement aurait ouvert une brèche dans le régime d’indemnisation de la Loi, avec comme conséquence que la SAAQ pourrait refuser ou s’abstenir d’indemniser les victimes, en tout ou en partie, ou se questionner sur son obligation de le faire, au motif d’une aggravation des dommages par un tiers[7].

Par conséquent, la Cour suprême a conclu que les appelants ne pouvaient pas intenter un recours civil contre une tierce partie pour obtenir une compensation additionnelle ou complémentaire à celle prévue par la Loi.

McCarthy Tétrault a représenté un des médecins impliqués dans cette affaire.



[1] Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18

[2] Par. 4.

[3] L’article 83.57 se lit comme suit : « Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. »

[4] Par. 28.

[5] Par. 49.

[6] Par. 29-30.

[7] Par. 51.